RattachementSous-section 1 : Agent de sûreté du port
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000053304351
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-300 du Code des transports (version du 5 janvier 2026)Légifrance →
1. La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
2. Elle comprend :
3. 1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
4. 2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.
5. Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.
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