1. Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-21, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Code des transports · Article
Article A5332-305
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 3 : Sûreté des ports
- Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987227
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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