Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 3 : Sûreté des ports
- Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987230
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-306 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 5332-25, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
2. Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
3. 1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
4. 2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
5. 3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
6. 4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
7. 5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
8. 6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.
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