Code des transports · Article

Article A5332-308

Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000051706073
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-308 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →

1. L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.

2. Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051706073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.