RattachementSous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000051706073
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-308 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →
1. L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
2. Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.
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