Code des transports · Article

Article A5332-309

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987233
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-309 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-27, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.

2. Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.