RattachementSous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987233
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-309 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-27, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
2. Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.
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