Code des transports · Article

Article A5332-313

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Plan de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 3 : Plan de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054375071
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-313 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →

1. En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal.

2. Les entraînements de sûreté :

3. 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;

4. 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

5. L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

6. L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.

7. L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” :

8. 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ;

9. 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

10. 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054375071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.