Code des transports · Article

Article A5332-402

Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 4 : Sûreté des installations portuaires
  7. Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051706093
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-402 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →

1. Les personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :

2. 1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;

3. 2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;

4. 3. Mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;

5. 4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;

6. 5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;

7. 6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;

8. 7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;

9. 8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;

10. 9. Coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ;

11. 10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;

12. 11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;

13. 12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;

14. 13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051706093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.