1. Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-21, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Code des transports · Article
Article A5332-405
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 4 : Sûreté des installations portuaires
- Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054987248
Texte parentLEGITEXT000023086525
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