1. L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.
Code des transports · Article
Article A5332-408
Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 4 : Sûreté des installations portuaires
- Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051706107
Texte parentLEGITEXT000023086525
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