Code des transports · Article

Article A5332-408

Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 4 : Sûreté des installations portuaires
  7. Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000051706107
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-408 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →

1. L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051706107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.