1. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-41, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.
Code des transports · Article
Article A5332-409
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 4 : Sûreté des installations portuaires
- Sous-section 2 : Evaluation de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054987254
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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