Code des transports · Article

Article A5332-413

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 4 : Sûreté des installations portuaires
  7. Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054412175
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-413 du Code des transports (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :

2. 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ;

3. 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

4. L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.

5. Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'exploitant de l'installation portuaire tel que, notamment, l'autorité portuaire via son agent de sûreté, l'installation portuaire voisine via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.

6. Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.

7. Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.

8. Ces exercices de sûreté peuvent :

9. - être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;

10. - consister en une simulation théorique ;

11. - être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.

12. Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier peut apporter son concours aux exercices de sûreté. Il est préalablement informé de l'organisation de ces exercices par l'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.

13. L'exploitant de l'installation portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.

14. L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :

15. 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;

16. 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;

17. 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

18. Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du port, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-412.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054412175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.