RattachementSous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054987273
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-502 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-50, ci-après dénommées "agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”)" et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-50, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :
2. 1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ;
3. 2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ;
4. 3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.
Aller plus loin
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