RattachementSous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054987276
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-503 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-50 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent :
2. 1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
3. 2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
4. 3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.
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