Code des transports · Article

Article A5332-506

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations liées aux contrôles de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 2 : Obligations liées aux contrôles de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054430912
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-506 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire alerte immédiatement les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15 :

2. 1° Lorsqu'il a connaissance de la présence en leur sein d'une personne suspecte ou non autorisée à y accéder ;

3. 2° Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés à l'occasion des contrôles de sûreté réalisés au titre de la présente section. Dans ce cas, il peut conserver dans des conditions sécurisées les armes le temps de l'arrivée des agents de ces services.

4. II. - L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire laisse les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes, les personnels des services d'incendie, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que les agents de la police municipale et leurs véhicules accéder auxdites zones ou à l'installation portuaire, sans contrôle d'accès le cas échéant, lorsqu'ils interviennent en urgence. Dans ce cas, il enregistre les numéros des plaques minéralogiques des véhicules, ainsi que leur date et heure d'entrée et de sortie, et fait accompagner, dans la mesure du possible, les personnels de ces services par des agents placés sous sa responsabilité. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des personnels de ces services, ni présenter un risque pour les biens et les personnes.

5. III. - Dans le cas d'une visite collective dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, qu'elle soit scolaire ou institutionnelle, une liste des personnes y participant est transmise par l'organisateur à l'exploitant avec un préavis minimal de soixante-douze heures. L'exploitant enregistre les visiteurs à leur arrivée, vérifie la concordance du nom entre la liste et une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises et les prend en charge, le cas échéant, dans un véhicule adapté. Un représentant de l'exploitant accompagne systématiquement les visiteurs durant toute la durée de leur présence dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.