Code des transports · Article

Article A5332-508

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones portuaires à accès contrôlés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
  8. Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones portuaires à accès contrôlés
IdentifiantLEGIARTI000054430980
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-508 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - En application de l'article R. 5332-16, lorsqu‘une autorité portuaire est responsable d'une zone portuaire à accès contrôlés, le plan de sûreté du port décrit, éventuellement à partir du niveau de sûreté 2 ou 3, dans quelle mesure elle met en œuvre les dispositions du I des articles A. 5332-512 et A. 5332-513.

2. L'autorité portuaire ou, par délégation, son concessionnaire, assure, le cas échéant, un contrôle d'accès adapté à la zone portuaire à accès contrôlés.

3. II. - L'autorité portuaire met en œuvre et entretient une protection périmétrique afin de protéger la zone portuaire à accès contrôlés contre les accès non autorisés.

4. III. - Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de la zone portuaire à accès contrôlés. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption, destinés à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

5. Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans la zone portuaire à accès contrôlés à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté du port.

6. IV. - Lorsque la zone portuaire à accès contrôlés inclut :

7. 1° Une ou plusieurs installations portuaires à enjeux faibles ou modérés, il est fait application du II de l'article A. 5332-511 ;

8. 2° Une ou plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16, la gestion des titres d'accès est mutualisée dans la mesure du possible.

9. Dans ce cas, l'autorité portuaire et le ou les exploitants d'installations portuaires concluent une convention, annexée aux plans de sûreté du port et aux plans de sûreté de ou des installations portuaires, qui précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mutualisation ;

10. 3° Un ou plusieurs établissements qui ne sont pas des installations portuaires mais qui disposent d'un contrôle d'accès, la gestion des titres d'accès est également mutualisée dans la mesure du possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.