Code des transports · Article

Article A5332-511

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés
IdentifiantLEGIARTI000054987293
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-511 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article R. 5332-53, l'exploitant assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire selon qu'elle se situe hors ou dans une zone portuaire à accès contrôlés.

2. I. - Contrôle d'accès applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

3. L'exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique afin de protéger l'installation portuaire contre les accès non autorisés.

4. En fonction des risques, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise si l'installation portuaire est fermée en dehors des opérations commerciales ou en l'absence de présence humaine, notamment la nuit. Le cas échéant, des dispositions doivent être prises afin de ne pas entraver le droit des congés à terre des gens de mer, ni compromettre leur sécurité.

5. Le contrôle d'accès est réalisé à tous les points d'accès de l'installation portuaire. Ces points d'accès sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, mécaniques ou technologique, activés sans interruption durant les opérations commerciales et lors de toute période déterminée par l'évaluation de sûreté du port, qui visent à interdire l'accès aux personnes non autorisées.

6. Le contrôle d'accès est réalisé, éventuellement de manière systématique, sur les personnes, les véhicules, les marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans l'installation portuaire à l'aide de tout titre d'accès, document, moyen d'identification, dispositif mécanique ou technologique jugés satisfaisants par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

7. Lorsque l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire conclut que les dispositions précédentes sont disproportionnées au regard des risques ou inadaptées au regard des circonstances locales, elle peut prévoir que le contrôle d'accès soit réalisé à l'intérieur de l'installation portuaire, notamment par le personnel présent sur les terre-pleins. Ce personnel est alors formé au risque d'intrusion et doit être capable de détecter toute personne suspecte ou non autorisée. En cas de doute, ce personnel peut vérifier le besoin de toute personne de pénétrer dans l'installation portuaire ou à bord du navire et, le cas échéant, lui empêcher l'accès au navire. Des tests d'intrusion sont régulièrement réalisés afin de maintenir vigilance du personnel et mettre à l'épreuve les procédures d'alerte et de réaction. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, ces mesures particulières ne s'appliquent qu'au niveau de sûreté 1.

8. II. - Contrôle d'accès dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlés.

9. Le contrôle d'accès peut être réalisé au niveau de la zone portuaire à accès contrôlés et être éventuellement mutualisé avec d'autres installations portuaires présentant également des risques faibles à modérés.

10. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut dispenser l'exploitant de l'installation portuaire de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du I à certains niveaux de sûreté. Dans ce cas, le dernier alinéa du I s'applique et l'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire concluent une convention, annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port, qui précise les procédures de contrôle d'accès mises en œuvre à chaque niveau de sûreté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.