Code des transports · Article

Article A5332-512

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés
IdentifiantLEGIARTI000054430970
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-512 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées hors d'une zone portuaire à accès contrôlés.

2. En application du 2° de l'article R. 5332-53, l'exploitant peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

3. Dans ce cas, l'exploitant précise dans le plan de sûreté de l'installation portuaire les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

4. II. - Inspection-filtrage applicable dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlés.

5. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut aussi conclure que les opérations techniques d'inspection-filtrage socle prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11 sont réalisées à l'entrée de la zone portuaire à accès contrôlés.

6. Dans ce cas, une convention est conclue entre l'exploitant et l'autorité portuaire et annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du port. Elle précise les opérations techniques mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés.

7. III. - Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont le cas échéant dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévus aux I et II du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.