Code des transports · Article

Article A5332-515

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
  8. Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430962
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-515 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. En application du 2° du I l'article R. 5332-54, l'exploitant l'installation portuaire réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle, en respectant les taux minimums fixés à l'article A. 5332-516 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes, leurs effets personnels et bagages ainsi que sur les véhicules, selon les titres d'accès ou documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.

2. L'exploitant de l'installation portuaire :

3. - met en œuvre et entretient les équipements de sûreté permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;

4. - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

5. - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans l'installation portuaire en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'un objet, produit ou substance prohibés.

6. Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.