RattachementParagraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430960
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-516 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. En application du 2° du I de l'article R. 5332-54, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle.
2. Ces taux doivent être adaptés aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de l'installation portuaire. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.
3. Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de titre d'accès ou documents et supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.
4. Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires concernés.
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