RattachementParagraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430952
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-520 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :
2. 1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;
3. 2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis ou autre bien transporté.
4. Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté, sans toutefois la possibilité de recourir à la fouille de sûreté du véhicule ou du bagage, colis ou autre bien transporté. Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, l'accès du véhicule ainsi que du bagage, colis ou autre bien est refusé.
Aller plus loin
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