1. Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, en l'absence de navire soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de risques identifiés, des dispositions particulières en matière de contrôle d'accès, d'inspection-filtrage ou de surveillance, peuvent être mises en œuvre. Elles sont dans ce cas décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.
Code des transports · Article
Article A5332-523
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
- Paragraphe 3 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430946
Texte parentLEGITEXT000023086525
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