1. Outre les dispositions de l'article A. 5332-514, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application des 1° et 4° de l'article R. 5332-55.
Code des transports · Article
Article A5332-524
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
- Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
IdentifiantLEGIARTI000054430942
Texte parentLEGITEXT000023086525
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