RattachementParagraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
IdentifiantLEGIARTI000054430940
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-525 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. Outre les dispositions des articles A. 5332-515 à A. 5332-521, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application du 3° de l'article R. 5332-55 en réalisant une inspection-filtrage qui comprend l'inspection visuelle de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal.
2. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, au regard des risques identifiés et des circonstances locales, peut déroger au 2° de l'article A. 5332-517 pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre par l'exploitant de l'installation portuaire, notamment leur vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.
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