RattachementParagraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs
IdentifiantLEGIARTI000054430938
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-526 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :
2. 1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;
3. 2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :
4. a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
5. b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;
6. c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.
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