RattachementParagraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054987297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-527 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. I. - Les dispositions du présent paragraphe s'applique aux zones à accès restreint délimitée en application du I de l'article R. 5332-57.
2. En application du II du même article, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure à :
3. 1° La création d'une zone à accès restreint à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;
4. 2° L'activation temporaire d'une zone à accès restreint en déterminant, en fonction des risques identifiés, des périodes où le présent paragraphe ne s'applique pas, ainsi que les mesures alors applicables aux trois niveaux de sûreté.
5. Pendant la durée de création de la zone à accès restreint mentionnée au 1° ou pendant les périodes d'activation temporaire de la zone à accès restreint mentionnée au 2°, les contrôles de sûreté prévus par le présent paragraphe s'appliquent.
6. II. - Préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint, l'exploitant de la zone à accès restreint effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone.
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