Code des transports · Article

Article A5332-529

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
  8. Paragraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430930
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-529 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. En application du 2° de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage, selon les taux fixés à l'article A. 5332-530 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes et les véhicules, de manière différenciée selon les titres d'accès mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.

2. L'exploitant de la zone à accès restreint :

3. - porte à la connaissance des personnes entrant dans la zone à accès restreint la liste des objets, produits ou substances prohibés ;

4. - assure de manière aléatoire et continue les opérations techniques d'inspection-filtrage socle et renforcée prévues pour le niveau socle sur les personnes, leurs bagages, leurs effets personnels et les véhicules en respectant les taux minimums définis à l'article A.5332-530 ;

5. - met en œuvre et entretient les équipements permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;

6. - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;

7. - alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'objets, produits ou substances prohibés.

8. Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.