RattachementParagraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430924
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-532 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. L'exploitant de la zone à accès restreint tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :
2. 1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;
3. 2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;
4. 3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.