RattachementParagraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 3 : Réalisation des contrôles de sûreté
Paragraphe 5 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054430914
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-537 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. En application de l'article R. 5332-61, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès de la zone à accès restreint, les espaces à passagers et le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.
2. L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.
3. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les zones à accès restreint de très petite taille.
Aller plus loin
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