Code des transports · Article

Article A5332-539

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Mutualisation des contrôles de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 5 : Mutualisation des contrôles de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054430990
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-539 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. L'exploitant d'une zone à accès restreint et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

2. En particulier lorsque la configuration du site s'y prête, l'accès à la zone à accès restreint peut tenir lieu d'accès au navire. L'armateur du navire n'est alors pas tenu de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage, sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant de la zone à accès restreint en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.

3. Ils déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, dans le cas des lignes régulières, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.