Code des transports · Article

Article A5332-540

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Coordination des contrôles de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 6 : Coordination des contrôles de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054430994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-540 du Code des transports (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l'exploitant d'une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe du présent article, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du paragraphe 5.

2. Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article A. 5332-538. Elle est annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté du navire concernés.

3. Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures de sûreté prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention qui précise a minima que les objets, produits ou substances prohibés ne sont acceptés à bord du navire que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel par le personnel de bord. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054430994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.