Code des transports · Article

Article A5332-603

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Traitement des demandes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 1 : Traitement des demandes
IdentifiantLEGIARTI000054446844
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-603 du Code des transports (version du 19 juillet 2026)Légifrance →

1. Peuvent seuls accéder, à tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les agents individuellement désignés par :

3. a) Le ministre chargé des transports pour assurer la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du traitement mentionné à l'article A. 5332-600 ou pour réaliser les audits nationaux de sûreté portuaire prévus à l'article R. 5332-21 ;

4. b) Le préfet de département ;

5. 2° Les personnes physiques dûment agréés par le préfet de département suivantes :

6. a) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 9° de l'article R. 5332-62 ;

7. b) Les personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, ainsi que toute personne placée sous leur autorité pour l'exercice de leurs fonctions, au titre du dépôt des demandes d'autorisation, d'agrément et d'habilitation prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l'article R. 5332-62 ;

8. c) Les personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de la compagnie, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 5332-62 ;

9. d) Le chef du service du pilotage ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 6° de l'article R. 5332-62 ;

10. e) Le dirigeant d'un organisme de sûreté habilité ou toute personne individuellement désignée par ce dernier pour exercer ses fonctions, au titre du dépôt des demandes d'agrément prévues au 8° de l'article R. 5332-62.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054446844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.