Code des transports · Article

Article A5332-604

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Traitement des demandes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 1 : Traitement des demandes
IdentifiantLEGIARTI000054446847
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-604 du Code des transports (version du 19 juillet 2026)Légifrance →

1. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article A. 5332-601, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dûment habilités et individuellement désignés à cet effet dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054446847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.