1. Le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement.
Code des transports · Article
Article A5332-606
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Traitement des demandes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
- Sous-section 1 : Traitement des demandes
IdentifiantLEGIARTI000054446853
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.