Code des transports · Article

Article A5332-611

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Délivrance des décisions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 5 : Délivrance des décisions
IdentifiantLEGIARTI000054444535
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-611 du Code des transports (version du 19 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - La décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 est édictée à partir du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.

2. Le préfet de département en informe la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-62 concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.

3. II. - La décision de refus d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 en dehors du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée.

4. En cas de refus opposé à la demande du double agrément nécessaire pour l'exercice des fonctions mentionnées au 5° de l'article R. 5332-62, le préfet de département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient par tout moyen à la personne physique concernée.

5. Le préfet de département en informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600, par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054444535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.