1. La demande de renouvellement d'une d'autorisation, d'un agrément et d'une habilitation est sollicitée dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale.
Code des transports · Article
Article A5332-612
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Suivi des décisions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
- Sous-section 6 : Suivi des décisions
IdentifiantLEGIARTI000054444539
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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