Code des transports · Article

Article A5332-615

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000054391580
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-615 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux titres d'accès ainsi qu'aux documents ou supports qui :

2. 1° Matérialisent l'autorisation d'accès des personnes et des véhicules qui, sauf précisions particulières ou modalités spécifiques applicables, notamment celles prévues au I de l'article R. 5332-69, sont respectivement délivrés ou reconnus par les personnes morales, publiques ou privées, ci-après dénommées “l'exploitant”, qui exploitent une zone à accès restreint ou une installation portuaire soumise à autorisation mentionnées à l'article L. 5332-16, située dans un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 ;

3. 2° Permettent, selon ce que prévoit l'évaluation de sûreté du port mentionnée à l'article R. 5332-29, d'accéder à une zone portuaire à accès contrôlés lorsque l'accès à celle-ci permet l'accès à une zone à accès restreint ou installation portuaire mentionnée au 1° ;

4. Ces titres d'accès ainsi que ces documents ou supports permettent d'accéder aux zones à accès restreint et installations portuaires précitées ainsi qu'aux navires entrant dans le champ d'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 qui y sont accueillis uniquement pour des besoins professionnels justifiés à l'exploitation.

5. II. - Les exploitants d'installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés peuvent, pour l'application du 1° de l'article R. 5332-53, mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054391580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.