RattachementSous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès
Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000054375549
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-620 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →
1. I. - La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent”, “temporaire”, “intervention urgente” ou “visiteur” est effectuée par :
2. 1° L'employeur de la personne bénéficiaire du titre d'accès ;
3. 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
4. 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
5. II. - La demande d'un titre d'accès “intervention urgente” ou “visiteur”, peut être formulée, par dérogation au I, par la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé sans contrainte de délai. Cette personne justifie auprès de l'agent de sûreté du port ou de l'agent de sûreté de l'installation portuaire concernés le motif de son entrée dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée et indique son nom et ses missions ou fonctions.
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