RattachementSous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès
Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000054375551
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-621 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →
1. La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :
2. 1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;
3. 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
4. 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.