Code des transports · Article

Article A5332-621

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
  8. Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès
  9. Sous-Paragraphe 3 : Qualité du demandeur
IdentifiantLEGIARTI000054375551
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-621 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →

1. La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :

2. 1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;

3. 2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;

4. 3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054375551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.