Code des transports · Article

Article A5332-624

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 5 : Dépôt de la demande
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
  8. Paragraphe 1 : Délivrance des titres d'accès
  9. Sous-Paragraphe 5 : Dépôt de la demande
IdentifiantLEGIARTI000054987311
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-624 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Toute demande d'un titre d'accès “permanent“ ou “temporaire“ est déposée par tout moyen auprès :

2. 1° De l'exploitant, au minimum huit jours avant la date prévue de première entrée de la personne physique concernée ou, le cas échéant, du véhicule dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, pour un titre d'accès unique ;

3. 2° Du service désigné dans les conditions fixées à l'article A. 5332-627, au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée dans plusieurs zones à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article A. 5332-615, pour un titre d'accès commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires susmentionnées.

4. L'exploitant ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande du titre d'accès et :

5. 1° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de personnes soumises aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, dépose une demande d'autorisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.

6. 2° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de véhicules sollicitées par une personne dont l'accès est soumis aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, vérifie dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 l'existence et la validité de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule pour lequel est sollicitée la demande.

7. En cas de demande commune à plusieurs zones à accès restreint ou à plusieurs installations portuaires susmentionnées, le service désigné assurant l'instruction recueille, pour chaque exploitant d'installation portuaire concerné, son accord formel écrit. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours après la réception de la demande.

8. Lorsque l'exploitant met à disposition des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 des moyens numériques permettant le dépôt des demandes de titres d'accès et, à leur appui, la transmission des documents mentionnés aux articles A. 5332-622 et A. 5332-623, ceux-ci doivent être conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi qu'aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.