Code des transports · Article

Article A5332-626

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Règles de gestion communes aux titres d'accès des personnes et aux titres d'accès des véhicules
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
  8. Paragraphe 2 : Gestion des titres d'accès
  9. Sous-Paragraphe 1 : Règles de gestion communes aux titres d'accès des personnes et aux titres d'accès des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000054987314
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-626 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. La gestion des titres d'accès de personnes et des titres d'accès de véhicules comprend les opérations suivantes :

2. - l'instruction par l'exploitant de la demande préalable à la délivrance ou à la non délivrance du titre d'accès ;

3. - la fabrication matérielle du titre d'accès et sa remise physique ou l'édition numérique du titre d'accès et sa transmission par l'exploitant à son titulaire ou, pour le véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;

4. - son retrait, définitif ou temporaire, par la personne morale qui exploite la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés, concernée en cas de non-respect des contrôles de sûreté ou des règles d'accès, de circulation ou de stationnement qui y sont applicables ;

5. - sa récupération, sa désactivation ou son effacement en cas de titre dématérialisé, par démarche volontaire ou en cas de retrait ;

6. - la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des demandes de titres d'accès et de la liste des titres d'accès délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires, conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

7. - la mise en opposition des titres d'accès non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

8. A l'exception des titres d'accès “audit - inspection” délivrés par les services des administrations centrales ou déconcentrées des ministères et de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés au 1° de l'article A. 5332-615 dont dépend le détenteur, la gestion des titres d'accès des personnes et des véhicules est de la responsabilité de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.