RattachementSous-Paragraphe 2 : Règles de gestion particulières aux titres d'accès des personnes et aux titres d'accès des véhicules
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
Paragraphe 2 : Gestion des titres d'accès
Sous-Paragraphe 2 : Règles de gestion particulières aux titres d'accès des personnes et aux titres d'accès des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000054375579
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-629 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →
1. L'exploitant tient à jour une liste des titres d'accès des véhicules “temporaires” sur une période glissante de deux années.
2. Cette liste comprend pour chaque titre d'accès délivré les informations suivantes :
3. - numéro d'immatriculation du véhicule ;
4. - marque du véhicule ;
5. - nom et prénom du titulaire du titre d'accès ;
6. - date de délivrance ;
7. - durée de validité.
8. Les informations ci-dessus peuvent être enregistrées dans tout système d'information ou toute application numérique de contrôle et de gestion des accès conforme aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Aller plus loin
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