Code des transports · Article

Article A5332-630

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Détention des titres d'accès
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
  7. Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
  8. Paragraphe 3 : Utilisation des titres d'accès
  9. Sous-Paragraphe 1 : Détention des titres d'accès
IdentifiantLEGIARTI000054375585
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-630 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - S'agissant des situations particulières des personnes :

2. 1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;

3. 2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.

4. II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :

5. 1° Les véhicules des services de l'Etat ;

6. 2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;

7. 3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;

8. 4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054375585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.