RattachementSous-Paragraphe 4 : Perte ou vol des titres d'accès
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques
Sous-section 7 : Matérialisation de l'autorisation
Paragraphe 3 : Utilisation des titres d'accès
Sous-Paragraphe 4 : Perte ou vol des titres d'accès
IdentifiantLEGIARTI000054987317
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-634 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré.
2. L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes "permanent" et "temporaire" dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.
3. II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré.
4. III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie.
5. Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement.
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