Code des transports · Article

Article A5332-700

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
  7. Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
  8. Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000053304330
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-700 du Code des transports (version du 5 janvier 2026)Légifrance →

1. Les sensibilisations et formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053304330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.