RattachementParagraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000053304318
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-703 du Code des transports (version du 5 janvier 2026)Légifrance →
1. La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :
2. 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;
3. 2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;
4. 3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.
Aller plus loin
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