Code des transports · Article

Article A5332-704

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
  7. Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
  8. Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000054987320
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-704 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :

2. 1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-73 ;

3. 2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.