RattachementParagraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000051706157
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-706 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →
1. I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
2. 1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
3. 2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
4. II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
5. 1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
6. 2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.
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