1. Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.
Code des transports · Article
Article A5332-712
Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
- Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
- Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000051706169
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.