RattachementParagraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000054987323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-713 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
2. 1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
3. 2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
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