Code des transports · Article

Article A5332-713

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
  7. Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
  8. Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000054987323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-713 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :

2. 1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;

3. 2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.