RattachementParagraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000051706175
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-714 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →
1. Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
2. 1° Sa raison sociale ;
3. 2° Sa dénomination commerciale ;
4. 3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
5. 4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
6. 5° Son programme de formation ;
7. 6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
8. Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.