Code des transports · Article

Article A5332-714

Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
  7. Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
  8. Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000051706175
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-714 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →

1. Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :

2. 1° Sa raison sociale ;

3. 2° Sa dénomination commerciale ;

4. 3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;

5. 4° La liste des dirigeants et des formateurs ;

6. 5° Son programme de formation ;

7. 6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.

8. Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051706175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.